ARRANGEMENT ADMINISTRATIF D’APPLICATION DE L’ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Conformément à l’article 49 de l’Entente conclue le 17 décembre 2003 entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en matière de sécurité sociale, ci-après appelée «l’Entente», les autorités compétentes représentées par:
Du côté québécois:
— M. Jean D. Ménard, chef du Service des ententes internationales, ministère des Relations internationales;
Du côté français:
— Mme Florence Lianos, chef de la Division des affaires communautaires et internationales, Direction de la sécurité sociale, ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité;
— M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales de sécurité sociale, Direction Générale de la forêt et des affaires rurales, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales;
DÉSIREUSES de donner application à l’Entente en vue de préserver la mobilité des personnes entre le Québec et la France,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif, les termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’article 1er de l’Entente.
ARTICLE 2
PRÉCISIONS CONCERNANT L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Pour l’application des chapitres 3 et 5 du Titre III de l’Entente, eu égard à la législation québécoise, les travailleurs occupés temporairement au Québec et y séjournant légalement sans pour autant y résider au sens de l’article premier de l’Entente bénéficient, sur ce territoire, d’un traitement égal à celui accordé aux personnes qui y résident, en ce qui a trait au service des prestations, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Entente.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 3
CERTIFICATS D’ASSUJETTISSEMENT
1. Dans les cas visés aux articles 7 à 13 de l’Entente, les institutions de la Partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignées ci-dessous, établissent, sur requête de l’employeur ou du travailleur non salarié, un «certificat d’assujettissement» attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation.
Le certificat est délivré:
a) en ce qui concerne la législation québécoise,
par l’organisme de liaison du Québec;
b) en ce qui concerne la législation française,
par la caisse dont relève le travailleur ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve l’employeur.
2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente et, s’agissant d’une dérogation concernant des cas individuels, de l’article 13, l’accord préalable à la délivrance d’un certificat d’assujettissement doit être demandé:
a) pour le maintien d’affiliation à la législation québécoise,
par l’organisme de liaison du Québec à l’organisme de liaison de la France;
b) pour le maintien d’affiliation à la législation française,
— par l’organisme de liaison de la France, s’agissant des assurés des régimes autres que celui des gens de mer;
— par l’Établissement national des invalides de la marine, s’agissant des assurés du régime des gens de mer;
à l’organisme de liaison du Québec, qui se charge d’obtenir la décision des institutions québécoises compétentes.
3. La décision prise d’un commun accord par les deux Parties est communiquée aux organismes d’affiliation intéressés ainsi qu’au travailleur, le cas échéant par l’intermédiaire de son employeur.
4. Les organismes de liaison peuvent convenir, au besoin, de procédures communes en vue d’améliorer ou de préciser la gestion des certificats d’assujettissement.
5. Pour l’application de l’article 13 de l’Entente, la dérogation à la législation applicable qui porte sur une catégorie de personnes, doit résulter d’un accord conjoint entre le ministère chargé de la sécurité sociale, pour la France et l’organisme de liaison qui se charge d’obtenir la décision des institutions compétentes, pour le Québec.
ARTICLE 4
EMPLOIS D’ÉTAT
1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 12 de l’Entente, sont considérés comme occupant un emploi d’État:
a) du Québec,
les personnes employées par le gouvernement du Québec et régies par la Loi sur la fonction publique;
b) de la France,
i. les fonctionnaires et militaires et les personnels assimilés;
ii. les personnels salariés autres que ceux visés à l’alinéa i ci-dessus, au service d’une administration publique française et qui, affectés sur le territoire du Québec, restent soumis au régime de sécurité sociale français.
2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 12 de l’Entente, sont considérés comme occupant un emploi d’État:
a) du Québec,
les recrutés locaux;
b) de la France,
les personnels salariés autres que ceux visés au paragraphe 1b ii ci-dessus, au service du gouvernement français.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS ET PRESTATIONS
CHAPITRE 1er
PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 5
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
1. Pour l’application du chapitre 1er du Titre III de l’Entente, une demande de pension selon la législation d’une Partie est adressée à l’institution compétente de cette Partie par l’intermédiaire de l’institution compétente ou de l’organisme de liaison de l’autre Partie, lorsque le demandeur réside sur le territoire de cette dernière Partie. En cas de résidence sur le territoire d’un État tiers, la demande est adressée à l’une ou l’autre des institutions compétentes.
2. En ce qui concerne les demandes de pensions en vertu de la législation québécoise, la Régie des rentes du Québec est l’institution compétente pour toute demande relative à une personne dont les cotisations ont été versées au Régime de rentes du Québec.
ARTICLE 6
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
1. L’institution compétente ou l’organisme de liaison, par l’intermédiaire duquel la demande de pension est présentée, transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie accompagnée des pièces justificatives requises et d’un formulaire de liaison indiquant les périodes d’assurance accomplies et les droits ouverts, le cas échéant, au titre de la législation de la première Partie.
2. Pour l’application de l’article 16 de l’Entente en vue de la totalisation des périodes d’assurance, l’institution compétente d’une Partie demande à celle de l’autre Partie un relevé indiquant les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation que cette dernière applique.
3. Les renseignements relatifs à l’état civil inscrits sur le formulaire de demande sont certifiés par l’institution ou l’organisme qui transmet cette demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
4. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente la notifie à la personne requérante et lui indique des voies et délais de recours prévus par cette législation; elle en informe également l’institution ou l’organisme de l’autre Partie par l’intermédiaire duquel la demande a été présentée, en utilisant le formulaire de liaison.
CHAPITRE 2
PENSIONS D’INVALIDITÉ
ARTICLE 7
PRÉSENTATION ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE
1. Pour l’application de l’article 21 de l’Entente, la demande de pension d’invalidité doit être adressée à l’institution dont relevait l’intéressé au moment où est survenue l’invalidité, selon les modalités prévues par la législation que cette institution est chargée d’appliquer.
2. Toutefois, si cette personne réside sur le territoire de l’autre Partie, elle peut adresser sa demande à l’institution située sur ce même territoire, selon les modalités prévues par la législation de cette Partie. Cette institution fait parvenir la demande, accompagnée des documents médicaux requis ou d’un rapport médical et d’un relevé des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, à l’institution dont relevait l’intéressé au moment où est survenue l’invalidité.
ARTICLE 8
MONTANT DE LA PENSION D’INVALIDITÉ ET MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC
Pour l’application des paragraphes 2 et 6 de l’article 21 de l’Entente, lorsqu’une pension d’invalidité est liquidée par le Québec, le montant de la pension payable au cotisant est égal à la somme du montant total de la partie fixe et du montant de la partie reliée aux gains établi sur l’ensemble des périodes d’assurance prises en compte. Le montant de la pension payable aux enfants de ce cotisant est celui qui est fixé par la législation du Québec.
ARTICLE 9
EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’INSTITUTION DE L’AUTRE PARTIE; PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES D’ASSURANCE ACCOMPLIES DANS L’AUTRE PARTIE POUR LE CALCUL DES PENSIONS D’INVALIDITÉ ET RÉPARTITION DE LA CHARGE
1. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 21 de l’Entente, l’institution qui a opposé le refus transmet la demande à l’institution de l’autre Partie accompagnée des documents médicaux dont elle dispose ou d’un rapport médical et du relevé des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique.
2. Pour l’application du paragraphe 1 première phrase de l’article 21 de l’Entente, dans le cas où la législation qu’applique l’institution à laquelle la demande a été transmise requiert, pour l’ouverture des droits, un nombre d’heures d’activité déterminé, un jour d’assurance est équivalent à 6 heures de travail.
3. Dans tous les cas où l’institution compétente, eu égard aux dispositions soit du paragraphe 2 soit du paragraphe 6 de l’article 21 de l’Entente, attribue une pension d’invalidité, l’institution de l’autre Partie ne peut pour quelque motif que ce soit refuser que la charge en soit répartie.
ARTICLE 10
ÉCHANGE D’INFORMATIONS RELATIF AUX PENSIONS D’INVALIDITÉ
1. Les institutions s’informent mutuellement de l’attribution de pensions d’invalidité liquidées conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ou du paragraphe 6 de l’article 21 de l’Entente, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
2. Pour l’application du paragraphe 7 de l’article 21 de l’Entente:
a) l’institution française compétente informe la Régie des rentes du Québec de l’octroi d’une pension de vieillesse à l’égard de la personne bénéficiant d’une pension d’invalidité à charge partagée, afin qu’il soit mis fin à la répartition de la charge, à compter de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse;
b) lorsqu’une personne qui a atteint l’âge minimal requis pour l’octroi d’une pension de vieillesse au titre de la législation française présente une demande de pension d’invalidité à la Régie des rentes du Québec, cette dernière établit le montant de la pension due, le cas échéant, sans répartition de la charge et invite cette personne à faire valoir également son droit à une pension de vieillesse au titre de la législation française;
c) si toutefois cette personne saisit la Régie des rentes du Québec du rejet ou du report de sa demande de pension de vieillesse au titre de la législation française, la Régie, d’un commun accord avec l’institution française compétente, révise le montant de la pension d’invalidité en tenant compte des périodes d’assurance accomplies sous la législation française et communique à cette dernière institution le résultat de cette révision, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de l’Entente, les avis de suspension, cessation ou reprise du service des prestations sont communiqués avec les états de compte établis pour les demandes de remboursement.
CHAPITRE 3
PRESTATIONS MALADIE ET MATERNITÉ
ARTICLE 11
DÉTERMINATION DES PERSONNES À CHARGE
1. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de l’Entente, les personnes à charge sont respectivement déterminées conformément à la législation applicable sur le territoire de travail ou de résidence.
2. Pour l’application des articles 25, 26 et 28 de l’Entente, les personnes à charge sont déterminées conformément à la législation qu’applique l’institution qui a la charge des prestations.
ARTICLE 12
FORMALITÉS RELATIVES À L’OUVERTURE, AU MAINTIEN OU AU RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS
1. Pour l’application des articles 23 et 24 de l’Entente, lorsqu’il est nécessaire de recourir à la totalisation des périodes d’assurance, l’information sur les périodes précédemment accomplies est fournie par l’institution de la Partie à la législation de laquelle la personne a été soumise antérieurement au moyen d’une «attestation des périodes d’assurance liées à l’emploi ou à la résidence en matière d’assurance maladie, maternité, décès». Cette attestation est délivrée soit à la demande de la personne intéressée, soit à la demande de la nouvelle institution compétente.
2. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du Québec, toute personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin et en présentant, outre les documents correspondant à son statut d’immigration au Québec et le cas échéant une preuve de l’établissement de son domicile, l’attestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Le droit aux prestations est établi dès réception de ce formulaire par la Régie de l’assurance maladie du Québec avec effet rétroactif à la date d’arrivée de cette personne.
3. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la France, toute personne doit être inscrite, dans les conditions prévues par la législation française compte tenu de sa situation, auprès de l’institution compétente eu égard à ladite situation, et justifier en tant que de besoin de son affiliation antérieure à la Régie de l’assurance maladie du Québec en présentant l’attestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Ces prestations lui sont alors accordées dès le jour de son arrivée sur ce territoire.
4. Dans le cas où pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces prévues par la législation française, l’institution compétente doit faire appel aux périodes d’emploi au Québec ainsi que prévu au paragraphe 1 de l’article 27, la personne assurée doit présenter tout document permettant d’attester de la durée effective d’activité pendant ces périodes d’emploi.
ARTICLE 13
FORMALITÉS EN CAS DE SÉJOUR TEMPORAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE D’ORIGINE
1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 25 de l’Entente, la personne assurée ou l’une de ses personnes à charge présente à l’institution du lieu de séjour une attestation de droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. Cette attestation peut être établie pour une période maximale de trois mois.
Cette attestation est présentée dans le cas où la personne assurée ou l’une de ses personnes à charge sollicite le service de prestations en nature:
a) au Québec, auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec afin que cette institution procède à son inscription;
b) en France, auprès de la caisse primaire de l’assurance maladie territorialement compétente eu égard au lieu où les soins sont reçus.
2. Si lors de l’inscription ou de la présentation de la demande de prestations, une personne n’est pas en possession du formulaire mentionné au paragraphe 1 du présent article, elle doit en faire la demande à l’institution dont elle relève. Lorsque pour un motif grave, cette personne n’est pas en mesure de faire elle même cette demande, celle-ci peut être faite par l’intermédiaire de l’institution du lieu de séjour. Le droit aux prestations est alors établi avec effet à la date du début des soins.
3. Le délai de trois mois visé au paragraphe 3 de l’article 25 débute à la date initiale des soins. Si à l’expiration de ce délai de trois mois, l’état de santé de la personne prise en charge nécessite, selon l’avis du médecin traitant, la poursuite du service des prestations en nature, ce service peut être poursuivi dans la limite d’un nouveau délai de trois mois pour autant que l’institution compétente ait donné son avis favorable en renouvelant l’attestation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 14
FORMALITÉS EN CAS DE TRANSFERT DU LIEU DE SÉJOUR EN COURS DE TRAITEMENT OU D’INDEMNISATION
1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 26 de l’Entente, la personne assurée ou l’une de ses personnes à charge est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation de droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité.
2. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente, sur demande de l’intéressé préalablement à son départ, et comporte obligatoirement l’indication de la durée du service des prestations dans la limite de la durée initiale de trois mois. Toutefois, la période initiale de validité de l’attestation peut être exceptionnellement supérieure à trois mois si la durée prévisible des prestations le justifie. En cas de maternité, l’attestation délivrée dans les mêmes conditions qu’en cas de maladie, est valable pour l’octroi des prestations en nature jusqu’à la fin de la période d’indemnisation au titre de la maternité prévue par la législation que l’institution compétente applique.
Dans le cas où elle est demandée par une personne assurée du régime français qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 27 de l’Entente, a droit à des prestations en espèces, l’attestation est délivrée après que le médecin-conseil ait donné son accord au déplacement.
3. Au Québec, cette attestation est présentée à la Régie de l’assurance maladie du Québec afin que cet organisme procède à l’inscription de la personne assurée ou de la personne à charge.
En France, cette attestation est remise auprès de la caisse primaire d’assurance maladie territorialement compétente eu égard au lieu où sont reçus les soins.
4. Si lors de l’inscription ou de la présentation de la demande, une personne n’est pas en possession du formulaire mentionné au paragraphe 1 du présent article, elle doit en faire la demande à l’institution dont elle relève. Lorsque pour un motif grave, cette personne n’est pas en mesure de faire elle-même cette demande, celle-ci peut être faite par l’intermédiaire de l’institution du lieu de séjour. Le droit aux prestations est alors établi avec effet à la date à laquelle le transfert du lieu de séjour est intervenu.
5. Si l’état de santé de la personne assurée ou de la personne à charge nécessite une prolongation des soins au-delà de la période initialement prévue dans l’attestation délivrée, l’institution du lieu de séjour, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne assurée, sollicite le renouvellement de l’attestation.
L’institution compétente accorde la prolongation pour autant que le droit aux prestations soit toujours ouvert au regard de sa législation dans la limite des 3 mois supplémentaires ou d’un délai plus long en cas de maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité. Elle peut, en tant que de besoin, solliciter de l’institution du lieu de séjour un contrôle médical dont les résultats lui sont communiqués.
En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus et les voies de recours dont dispose l’intéressé lui sont notifiés ainsi qu’à l’institution du lieu de séjour.
ARTICLE 15
FORMALITÉS PRÉALABLES AU SERVICE DES PRESTATIONS AUX TRAVAILLEURS DÉTACHÉS ET PERSONNES À CHARGE
1. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 28 de l’Entente, le travailleur qui a choisi de s’adresser à l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle il séjourne, doit présenter à cette institution son «certificat d’assujettissement».
2. En France, ce certificat est déposé auprès de la caisse primaire de l’assurance maladie du lieu de séjour. La caisse dépositaire du certificat en informe l’organisme de liaison du Québec en lui retournant la fiche annexée à ce certificat d’assujettissement qui comporte son identification et celle du travailleur.
3. Au Québec, ce certificat est présenté à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui procède à l’inscription de la personne assurée. Lors de son inscription, cette personne peut adhérer au régime général d’assurance médicaments, sans verser de prime, si elle fait la preuve qu’elle n’a accès au Québec à aucun régime d’assurance collectif prévoyant le remboursement des frais relatifs aux médicaments.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent par analogie aux personnes à charge du travailleur.
ARTICLE 16
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES ASSURÉS DU RÉGIME FRANÇAIS POUR LES PRESTATIONS EN ESPÈCES ET LE CONTRÔLE MÉDICAL EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL
1. Pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie et maternité, prévues par la législation française, la personne assurée visée aux articles 25 et 28 de l’Entente doit adresser à l’institution française compétente, dans un délai de trois jours après le début de l’incapacité de travail, sauf cas de force majeure, un avis d’arrêt de travail ou un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont applicables en cas de prolongation d’un arrêt de travail de la personne visée aux articles 25, 26 ou 28 de l’Entente. L’institution compétente examine les droits de l’intéressé et lui notifie directement sa décision en lui indiquant les voies et délais de recours dont il dispose.
3. L’institution compétente avisée d’un arrêt de travail peut, à tout moment, et plus particulièrement en cas de prolongation d’un arrêt de travail antérieur, solliciter de la Régie de l’assurance maladie du Québec un contrôle médical dont les résultats lui seront communiqués dans les meilleurs délais.
ARTICLE 17
FORMALITÉS INCOMBANT AUX PERSONNES À CHARGE RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE PARTIE
Les personnes visées à l’article 29 de l’Entente bénéficient des prestations servies par l’institution du lieu de résidence dans les conditions suivantes.
Dans le cas d’une personne à charge qui revient résider au Québec, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 du présent arrangement sont applicables par analogie.
La personne à charge qui réside ou revient résider en France, doit se faire inscrire à la caisse primaire de l’assurance maladie de son lieu de résidence en présentant un formulaire délivré par la Régie de l’assurance maladie du Québec et attestant du statut d’assurée de la personne ouvrant droit aux prestations. Ce formulaire est délivré à la demande de l’assuré ou de la caisse primaire d’assurance maladie et est valable pour une période maximale de douze mois, dont le point de départ ne peut précéder la date de début de couverture de cette personne assurée, en vertu de la législation québécoise.
ARTICLE 18
FORMALITÉS INCOMBANT AUX TITULAIRES D’UNE PENSION OU D’UNE RENTE
Pour l’application de l’article 30 de l’Entente, les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 12 du présent arrangement sont applicables par analogie.
CHAPITRE 4
NÉANT
CHAPITRE 5
PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 19
DÉTERMINATION DES INSTITUTIONS
Pour l’application des articles 34 à 43 de l’Entente:
a) les institutions d’affiliation, en matière de législation québécoise ou française, sont respectivement la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ci-après nommée la «CSST», et la caisse de sécurité sociale dont relève le travailleur;
b) l’institution du lieu de séjour ou de résidence est, au Québec, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et en France, la caisse du lieu de séjour ou de résidence du travailleur.
ARTICLE 20
DEMANDE DE PRESTATIONS EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE L’AUTRE PARTIE
1. Pour l’application de l’article 34 de l’Entente:
a) si l’atteinte ou l’accident survient en France,
l’institution du lieu de séjour adresse à l’institution d’affiliation une demande de prise en charge accompagnée d’une attestation médicale et d’une déclaration décrivant l’endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle, signée par le travailleur ou par son représentant;
b) si l’atteinte ou l’accident survient au Québec,
la CSST, lorsqu’elle est saisie d’une demande en faveur d’un travailleur relevant de la législation française, la transmet à l’institution d’affiliation, selon les modalités fixées à l’alinéa a du présent paragraphe.
2. L’institution d’affiliation qui reçoit une demande de prestations communique sans tarder sa décision à l’institution du lieu de séjour, sur la base des renseignements fournis par cette dernière, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. En cas de décision négative, les prestations sont servies, conformément aux dispositions générales applicables aux personnes visées à l’article 28 de l’Entente.
3. Pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces, le travailleur détaché ou le travailleur autonome assuré volontairement, adresse sa demande directement à l’institution d’affiliation conformément aux dispositions de la législation que cette dernière applique.
4. Lorsque le travailleur demande à bénéficier d’une prolongation du service des prestations au-delà de la durée prévue sur le formulaire, il adresse sa requête, accompagnée des pièces médicales justificatives, à l’institution d’affiliation, soit directement, soit par l’entremise de l’institution du lieu de séjour.
5. Si les pièces médicales fournies sont insuffisantes pour permettre à l’institution d’affiliation de prendre une décision, cette institution demande alors à l’institution du lieu de séjour de faire procéder par son contrôle médical à l’examen de l’intéressé, en spécifiant la nature des renseignements additionnels requis.
6. L’institution d’affiliation communique sa décision au travailleur, à l’aide d’un formulaire précisant la durée de prolongation du service et la nature des prestations consenties ou, le cas échéant, le motif de refus et les voies et délais de recours dont dispose ce travailleur.
ARTICLE 21
MAINTIEN DES PRESTATIONS SUR LE TERRITOIRE DE SÉJOUR OU DE NOUVELLE-RÉSIDENCE
1. Le travailleur visé à l’article 35 de l’Entente, est tenu de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence, un formulaire attestant que l’institution d’affiliation l’autorise à conserver le bénéfice des prestations en nature après son transfert de résidence.
2. Lorsque, pour un motif grave, le formulaire visé au paragraphe 1 n’a pu être établi antérieurement au transfert de résidence du travailleur, l’institution d’affiliation peut, sur demande de ce travailleur ou de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence, délivrer ce formulaire postérieurement au transfert de résidence.
3. Lorsque le travailleur demande à bénéficier d’une prolongation du service des prestations au-delà de la durée prévue, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 20 sont applicables.
ARTICLE 22
RECHUTE APRÈS TRANSFERT DE RÉSIDENCE
1. Pour bénéficier des prestations en cas de rechute ou d’aggravation, le travailleur visé à l’article 36 ou 37 de l’Entente en fait la demande à l’institution du lieu de sa nouvelle résidence, accompagnée des pièces médicales nécessaires, en précisant qu’il a déjà reçu des prestations de l’institution de l’autre Partie à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
2. L’institution du lieu de séjour transmet cette demande, ainsi que les pièces médicales qui l’accompagnent, à l’institution qui a reconnu l’accident du travail pour décision. Cette dernière procède alors conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de l’article 20 du présent Arrangement.
3. Une demande adressée directement à l’institution qui a reconnu l’accident du travail est recevable.
ARTICLE 23
OCTROI DE PRESTATIONS EN NATURE DE GRANDE IMPORTANCE
1. Pour l’application de l’article 40 de l’Entente, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence prévoit l’octroi de prothèses, de grand appareillage ou d’autres prestations en nature de grande importance, elle demande à l’institution d’affiliation de lui transmettre sa décision concernant un tel octroi, sur le formulaire qui sera transmis au travailleur. Si toutefois ces prestations ont déjà été accordées en raison d’une urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise l’institution d’affiliation et l’accusé de réception de cet avis tient alors lieu d’autorisation rétroactive.
2. Les prestations sont servies dans les conditions et selon les formes prescrites par la législation de l’institution du lieu de séjour, sauf avis contraire de l’institution d’affiliation.
ARTICLE 24
APPRÉCIATION DU DEGRÉ D’INCAPACITÉ
Pour l’application de l’article 41 de l’Entente, le travailleur et l’institution à laquelle il était affilié antérieurement doivent fournir à l’institution qui traite la demande, à la requête de cette dernière et dans la mesure où ils sont nécessaires au traitement de cette demande, les renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles survenus ou constatés sous la législation d’affiliation antérieure.
ARTICLE 25
DOUBLE EXPOSITION AU MÊME RISQUE
1. Lorsque l’institution compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la victime a exercé en dernier lieu un travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle constate que la victime ou ses personnes à charge ne satisfont pas aux conditions de sa législation, compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 42 de l’Entente, ladite institution:
a) transmet sans délai à l’institution de l’autre Partie la décision et les pièces qui l’accompagnent ainsi qu’une copie de l’avis visé ci-dessous;
b) avise simultanément le travailleur de sa décision de rejet dans laquelle elle indique notamment les conditions qui font défaut pour bénéficier des prestations, les voies et délais de recours prévus par la loi et la transmission de la déclaration à l’institution de l’autre Partie.
2. En cas d’introduction d’un recours contre la décision de rejet de l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle la victime a exercé en dernier lieu le travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution de l’autre Partie et de lui faire connaître ultérieurement toute décision définitive rendue.
ARTICLE 26
AVIS EN CAS DE CHARGE PARTAGÉE
Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 42 de l’Entente, l’institution qui assure le service des prestations fait parvenir à l’organisme de liaison de l’autre Partie un avis initial dans lequel elle indique le montant des prestations servies au travailleur ou à ses personnes à charge, la période de travail susceptible de provoquer la maladie professionnelle accomplie sur le territoire de chacune des Parties et le montant de la quote-part incombant à chacune des institutions compétentes.
ARTICLE 27
AGGRAVATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE INDEMNISÉE
1. Pour l’application de l’article 43 de l’Entente, le travailleur est tenu de fournir à l’institution compétente du lieu de sa nouvelle résidence les renseignements nécessaires relatifs aux prestations antérieurement reçues en raison de la maladie professionnelle en cause. Si ladite institution l’estime nécessaire, elle peut s’adresser à l’institution qui a servi ces prestations à ce travailleur afin d’obtenir toute précision à leur sujet.
2. Dans le cas envisagé à l’alinéa a de l’article 43 de l’Entente, une copie de la décision de refus notifié au travailleur par l’institution du lieu de sa nouvelle résidence est adressée à l’institution compétente de l’autre Partie. Ces institutions s’échangent tous renseignements utiles à la détermination de l’état de santé du travailleur.
3. Dans le cas envisagé à l’alinéa b de l’article 43 de l’Entente, l’institution qui assume la charge du montant du supplément en avise l’institution de l’autre Partie.
CHAPITRE 6
NÉANT
CHAPITRE 7
PRESTATIONS FAMILIALES
ARTICLE 28
PRESTATIONS FAMILIALES AU TITRE DE CHACUNE DES LÉGISLATIONS
L’expression «prestations familiales» désigne:
a) s’agissant de la législation québécoise, toutes les prestations définies dans la Loi sur les prestations familiales;
b) s’agissant de la législation française, les allocations familiales et l’allocation pour jeune enfant dans sa partie versée jusqu’aux trois mois de l’enfant.
ARTICLE 29
DEMANDE DE PRESTATIONS FAMILIALES
Pour l’application de l’article 47 de l’Entente, les prestations familiales sont payables à l’égard des enfants à charge, dès le premier jour du mois suivant l’arrivée de ces derniers sur le nouveau territoire de séjour ou de résidence pour autant que:
a) s’agissant du Québec, la demande en soit faite à la Régie des rentes du Québec, conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur ce territoire;
b) s’agissant de la France, l’ouvrant-droit et les enfants justifient de la régularité de leur séjour et que la demande de prestations soit faite à la caisse d’allocations familiales de leur lieu de séjour ou de résidence.
ARTICLE 30
AVIS AUX INSTITUTIONS COMPÉTENTES
Les personnes visées à l’article 48 de l’Entente, se rendant du Québec en France, doivent, pour obtenir les prestations familiales québécoises, fournir à la Régie des rentes du Québec le certificat dont il est fait mention à l’article 3 du présent Arrangement. Les personnes se rendant de France au Québec doivent en informer leur caisse d’allocations familiales.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES
ARTICLE 31
ORGANISMES DE LIAISON
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 49 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chaque Partie sont:
a) pour le Québec,
le Bureau des ententes de sécurité sociale de la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;
b) pour la France,
le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
ARTICLE 32
DATE DE RÉCEPTION D’UNE DEMANDE
La date de réception d’une demande de pension, de prestation ou d’allocation par l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie vaut date de réception par l’institution compétente de l’autre Partie même si aucune pension, prestation ni allocation n’est payable en vertu de la législation de la première Partie.
ARTICLE 33
EXPERTISES ET CONTRÔLES
1. L’institution compétente d’une Partie qui verse une pension ou une prestation à une personne qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie peut faire examiner cette personne par un médecin de son choix et selon les conditions prévues par sa propre législation.
2. Lorsqu’à la suite d’une demande de contrôle de l’institution qui verse la pension d’invalidité, il est constaté que le bénéficiaire a repris le travail sur le territoire de l’autre Partie, un rapport est adressé à ladite institution, par l’institution du lieu de résidence du bénéficiaire.
ARTICLE 34
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
1. Les prestations en nature servies en application des articles 25, 26 et 28 de l’Entente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées par l’institution du lieu de séjour, telles que décrites sur les relevés individuels qu’elle présente et pouvant comprendre, s’agissant du Québec, une majoration établie en pourcentage du montant des consultations et examens médicaux hors hospitalisation facturés à l’acte pour prendre en compte ceux qui ne font pas l’objet d’une telle facturation. Le taux est fixé à 15 % et peut évoluer par accord entre les autorités compétentes ou les organismes désignés à cet effet, sur la base de la justification de l’évolution du financement des actes médicaux au Québec. Le montant des dépenses d’hospitalisation est établi sur la base des prix de journée.
2. Les prestations en nature servies en application de l’article 39 de l’Entente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées par l’institution du lieu de séjour telles que décrites sur les relevés individuels qu’elle présente.
3. Les relevés de dépenses établis par les institutions françaises sont centralisés par l’organisme de liaison français et adressés semestriellement, accompagnés d’un bordereau récapitulatif dont un double est adressé à l’organisme de liaison du Québec, s’agissant des dépenses en matière de soins de santé, à la Régie de l’assurance maladie du Québec et s’agissant des dépenses en matière d’accident du travail à la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Ces deux organismes adressent semestriellement, accompagné d’un bordereau récapitulatif, les relevés de dépenses établis au Québec à l’organisme de liaison français.
4. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 21 et du paragraphe 5 de l’article 42 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, l’institution qui a servi les pensions et prestations adresse à l’organisme de liaison de la première Partie un état des pensions et prestations servies en indiquant le montant versé et la part qui incombe à l’institution de l’autre Partie. L’organisme de liaison de la première Partie présente cette facturation à l’autre Partie.
5. Pour l’application de l’article 53 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, l’institution compétente de chaque Partie, qui a effectué des contrôles ou expertises, adresse à l’organisme de liaison les relevés individuels des frais encourus. L’organisme de liaison de cette Partie présente ces relevés à l’organisme de liaison de l’autre Partie en vue de leur remboursement.
6. Chacune des institutions débitrices paie les sommes dues à l’autre dans le semestre suivant la date de réception des demandes de remboursement, adressées conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.
ARTICLE 35
CONTESTATION DE REMBOURSEMENT
1. Lorsqu’à la suite d’une vérification de relevés ou d’état des dépenses à rembourser visés à l’article 34 du présent arrangement, une Partie conteste certains montants, elle effectue, sans retard, le remboursement des seuls montants sur lesquels elle est d’accord, en joignant pour les autres montants un avis qui expose les motifs de sa contestation.
2. La Partie qui reçoit une contestation l’examine et fait part à l’autre de ses constatations dans les plus brefs délais. S’il s’avère que la contestation n’est pas justifiée, la créance est réintroduite avec des pièces justificatives. Le règlement intervient lors de la présentation de l’état de compte suivant.
ARTICLE 36
RÉPÉTITION DE L’INDU
Dans le cas de versement indu de pension ou de prestation à charge partagée, il incombe à l’institution qui en a assuré le service de poursuivre la répétition de l’indu, dont le montant sera réparti entre les institutions des deux Parties au prorata établi pour le paiement de la pension ou de la prestation en cause. S’il s’avère que ce montant ne peut être récupéré, la perte en est imputée aux deux institutions selon la même règle.
ARTICLE 37
FORMULAIRES
Les formulaires ou autres documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les organismes responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties. Ils sont annexés à un Arrangement administratif complémentaire.
ARTICLE 38
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison de chacune des Parties s’échangent les données statistiques concernant les versements de pensions faits, au cours de chaque année civile, aux bénéficiaires résidant sur le territoire de l’autre Partie. Ces données précisent le nombre de bénéficiaires et le montant des pensions, par catégorie.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 39
Le présent Arrangement abroge et remplace l’Arrangement administratif général relatif aux modalités d’application de l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en matière de sécurité sociale, conclue le 12 février 1979, l’Arrangement du 15 mai 1987 portant première modification ainsi que les Arrangements du 21 décembre 1998 portant respectivement deuxième et troisième modifications à cet Arrangement administratif général.
Il entre en vigueur à la même date que l’Entente signée le 17 décembre 2003.
Fait à Québec, le 17 décembre 2003, et à Paris, le 30 décembre 2003, en deux exemplaires.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement
du Québec de la République française
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M. JEAN D. MÉNARD, MME FLORENCE LIANOS,
Chef du Service Chef de la Division des
des ententes internationales Affaires communautaires
Ministère des Relations et internationales
internationales Ministère des Affaires
sociales du Travail et
de la Solidarité
________________________________________
M. LOUIS RANVIER,
Chargé des questions
internationales de
sécurité sociale
Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation,
de la Pêche et
des Affaires rurales